LE DÉCRET DU 6 FEVRIER 2007 SUR LE NOM DE DOMAINE EN ".fr"

  Le "nom de domaine" désigne l'adresse qui permet de mémoriser et d'identifier un site sur le réseau Internet afin de pouvoir y accéder. Si le principe de liberté demeure, le décret du 6 février 2007 relatif à l'attribution des noms de domaine en France issue de la loi du 9 juillet 2004 protège l'État, les collectivités, les élus, les titulaires de marque et les personnes physiques.

Bien évidemment, le Gouvernement français ne peut protéger que les noms de domaine en" fr" à l'exclusion de tous les autres nom de domaine notamment en ".com", ".net" ou ".eu". Ce sont les joies et la liberté offerte par la mondialisation.

La protection des entités publiques, l'État, les Collectivités et les Élus

Le décret du 6 février 2007 interdit l'utilisation de la dénomination des collectivités et des élus pour lutter contre les détournements qui portent atteinte à la confiance des utilisateurs de services publics en ligne. Beaucoup de maire s'inquiètent de l'utilisation abusive du nom de leur commune.

Le décret du 6 février 2007 interdit aussi l'utilisation de la dénomination des personnes publiques comme  le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services. Le décret prévoit qu'ils ne peuvent être enregistrés comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.

Par exception, seul une autorisation de l'assemblée délibérante peut autoriser un tiers à effectuer un tel enregistrement sans que les conditions de cette autorisation soient précisées.

Le décret protège aussi les titulaires de mandat électoral et leur nom associé à des mots faisant référence à des fonctions électives. Ce qui permet au titulaire d'un mandat électif de réserver pour son seul usage son nom de famille associé avec des termes désignant le mandat.

Inséré au sein de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques, la règle ne vise que les élus titulaires de mandats politiques. Le ministre, personne nommé est donc exclu. Est aussi exclu de la protection, un responsable syndical ou d'association loi 1901.

Certaines personnes ne sont pas concernées par ces interdiction notamment les sociétés qui ont une dénomination sociale correspondant à un nom d'entité publique ou le nom d'un élu, et qui ont choisi comme nom de domaine leur exacte dénomination sociale et dont ce nom de domaine a été déposé comme marque avant le 1er janvier 2004.

Les associations de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom a été enregistré pourront continuer à exploiter le nom de domaine correspondant le plus souvent au nom d'une ville sans avoir à requérir une autorisation de l'organe délibérant de la collectivité.

 

La protection des entités privées titulaires de marque ou de leur raison sociale:

L'article R. 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques réglemente également les relations entre propriété intellectuelle et noms de domaine. Ne peut être choisi comme nom de domaine un nom protégé par un droit de propriété intellectuelle sauf à ce que le demandeur dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime et qu'il soit par ailleurs de bonne foi.

Cet article protège les titulaires de droits sur les marques et ceux d'autres droits de propriété tel que les droits d'auteurs. Le nom de domaine doit donc être disponible et respecter des exigences de forme. La règle retenu est celle du "premier arrivé, premier servi". La personne désirant déposer un nom de domaine doit s'assurer que la réservation de celui-ci ne porte pas atteinte à des droits antérieurs tels qu'une marque déposée ou une raison sociale antérieure.

La protection des noms de famille des personnes physiques:

L'article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques protège aussi le nom de famille des personnes est protégé. Le décret interdit de choisir comme nom de domaine un nom identique ou susceptible d'être confondu avec le nom d'une personne physique, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime sur ce nom et agit de bonne foi.

Le juge est exclu du contentieux:

Le bureau des registres peut supprimer un nom de domaine si le demandeur ne remplit pas les critères d'éligibilité. Un registre qui constate qu'un enregistrement a été fait en violation des règles définies par le code des postes et des communications électroniques doit bloquer, supprimer ou transférer le nom de domaine correspondant.

Ce principe fait obstacle à l'utilisation d'une procédure judiciaire pour faire cesser les atteintes au nom de domaine. En effet, selon un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 janvier 2008, le juge est bien incompétent. Il suffit d'alerter le bureau d'enregistrement qui se charge d'évaluer la requête et de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte. Celle-ci peut se traduire par le blocage, la suppression ou le transfert du nom de domaine.

Pour contacter directement l'AFNIR chargé du registre en ".fr": http://www.afnic.fr/

Il faut noter que le juge est incapable de faire appliquer sa décision dans un autre Etat avec une adresse de type ".com" ou ".net" .

Cependant, il se pourrait que les recours auprès de l'AFNIC n'aboutissent pas. Comme les juridictions administratives ne semblent pas compétentes puisque l'AFNIR a le statut d'association 1901, la seule procédure alternative sérieuse serait un recours de plusieurs années devant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

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