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L'Arrêté du 18 août 2011 modifie
l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

CAMION
CAMPING CAR ET FOURGON AMÉNAGÉ
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RALLY
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KARTING
MOTO
LES EXPERTS EN AUTOMOBILE
L'article 1 du Décret n° 2011-760 du 28 juin 2011 relatif aux conditions à remplir pour exercer la profession d'expert en automobile et à la Commission nationale des experts en automobile prévoit que la section 2 du chapitre VI du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route est remplacée par les dispositions suivantes :
Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire
Art. R. 326-5.
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des
experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L.
326-4, doit en faire la demande au ministre chargé des transports. Cette demande
est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
2° La copie, suivant le cas :
― soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de
la qualité d'expert en automobile prévus par le
décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en
automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le
décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et
règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du
diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
― soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre
reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa
précédent ;
― soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise
par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés
à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
des transports ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de
charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité
incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux
dispositions de l'article L. 326-6.
Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de
fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de
travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que
la condition d'indépendance est remplie ;
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L.
326-7 ;
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de
l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations
pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement
rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité
d'expert en automobile ;
6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa
qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles
L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R.
326-11 ;
Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au
moment de leur production.
Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés
de leur traduction en langue française.
Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans
un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de
tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision
motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
Art. R. 326-6.
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient
lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des
experts en automobile.
Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des
documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de
changement matériel relatif à la situation établie par eux :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en
automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune
interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant
n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que
le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours
des dix années précédentes ;
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance
garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des
activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les
documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue
française.
Art. R. 326-7.
Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
Art. R. 326-8.
Le ministre chargé des transports procède à la vérification
des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L.
326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à
compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et
inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an.
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de
complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des
qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut
être soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à
l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les
qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer
l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à
nuire à la sécurité des personnes.
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer
son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre
chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la
liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du
document prévu au 5° de l'article 326-6.
Art. R. 326-9.
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le
territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter
une prestation de services, le ministre chargé des transports communique à cette
autorité :
― toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de
l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup
d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est
faite ;
― les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre
chargé des transports à l'encontre de cet expert ;
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des
renseignements fournis.
Art. R. 326-10.
Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
Art. R. 326-11.
La qualification des experts en automobile pour le contrôle
des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise
après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du
ministre chargé des transports.
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience
professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans
l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience
professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation
mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette
qualification.
Art. R. 326-12.
Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que
l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si
celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L.
326-4.
Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les
conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à
tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.
En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des
transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation
effective.
Art. R. 326-13.
I. ― La liste des experts en automobile est consultable sur
le site internet de la sécurité routière.
La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la
sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou
de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste
ou encore suite à une décision de suspension ou de radiation d'un expert.
II. ― Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site
mentionné au I pendant la durée de leur effet.
Art. R. 326-14.
I. ― La procédure disciplinaire peut être engagée à
l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux
conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé
des transports, de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce
sens.
II. ― Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son
encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre
récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque
affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en
automobile mentionnée à l'article L. 326-5.
Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en
cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par
mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission,
notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions
écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire
assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur
à un mois, pour présenter ses observations écrites.
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à
l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le
juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la
demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses
auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier.
III. ― Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu
l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un
avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé
des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes :
l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité
professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la
liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle
inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification
mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un
sursis total ou partiel.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à
l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un
mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas
échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre
chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La
notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant la juridiction administrative compétente.
Art. D. 326-15.
La commission nationale des experts en automobile comprend :
1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports
;
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports,
sur proposition des organisations professionnelles ;
4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le
ministre chargé des transports ;
5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre
chargé des assurances.
Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir
aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les
mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans
par arrêté du ministre chargé des transports.
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