ACCORD
SUR LE CAFÉ PUBLIÉ AU J.O.F n° 62 du 14
mars 2007
ACCORD INTERNATIONAL DE 2001 SUR LE CAFÉ
PRÉAMBULE
Les Gouvernements Parties au présent Accord,
Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de
nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs
recettes d'exportation et, par conséquent, pour continuer leurs programmes de
développement social et économique ;
Reconnaissant l'importance du secteur du café qui est la seule source de revenus
pour des millions de personnes, surtout dans les pays en voie de développement,
et compte tenu du fait que, dans nombre de ces pays, la production relève de
petites exploitations familiales ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources
productives, d'élever et de maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie
caféière des pays Membres et d'y obtenir ainsi des salaires équitables, un plus
haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail ;
Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des
échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de
l'économie des pays producteurs de café et contribuera à l'amélioration des
relations politiques et économiques entre pays exportateurs et pays importateurs
de café ainsi qu'à l'accroissement de la consommation de café ;
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la production
et la consommation qui peut donner lieu à de fortes fluctuations de prix,
préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs ;
Considérant les liens qui existent entre la stabilité des échanges de café et la
stabilité des marchés de produits manufacturés ;
Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale
suscitée par la mise en oeuvre des accords internationaux de 1962, 1968, 1976,
1983 et 1994 sur le Café,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
OBJECTIFS
Article 1er
Objectifs
Les objectifs du présent Accord sont :
1° De promouvoir la coopération internationale sur les questions ayant trait au
café ;
2° De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les
négociations, le cas échéant, sur les questions ayant trait au café et sur les
moyens de réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande mondiales
dans des conditions qui assureront aux consommateurs un approvisionnement
suffisant de café à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des
prix rémunérateurs qui permettront d'équilibrer de façon durable la production
et la consommation ;
3° De constituer, pour les questions ayant trait au café, une instance de
consultations avec le secteur privé ;
4° De faciliter l'expansion et la transparence du commerce international du café
;
5° De servir de centre pour le recueil, la diffusion et la publication de
renseignements économiques et techniques, de statistiques et d'études, ainsi que
d'éléments de recherche et de développement sur des questions caféières, et de
promouvoir ces activités ;
6° D'encourager les Membres à développer une économie caféière durable ;
7° De promouvoir, d'encourager et d'augmenter la consommation du café ;
8° D'analyser et de guider la préparation de projets, dans l'intérêt de
l'économie caféière mondiale, pour soumission consécutive aux organismes
donateurs ou de financement, selon les cas ;
9° De promouvoir la qualité ; et
10° De promouvoir des programmes de formation et d'information afin de
contribuer au transfert, vers les Membres, de technologies appropriées pour le
café.
Chapitre II
DÉFINITIONS
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord :
1° « Café » désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en
parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café
décaféiné, le café liquide et le café soluble. Dans les meilleurs délais après
l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil procède au passage en revue
des facteurs de conversion des types de cafés énumérés dans les alinéas d, e, f
et g ci-après. Trois ans plus tard, il procède à un examen analogue. Après
chacun de ces examens, le Conseil, par une majorité répartie des deux tiers des
voix, détermine et publie les facteurs de conversion appropriés. Avant le
premier passage en revue, et si le Conseil n'est pas en mesure de statuer, les
facteurs de conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l'Accord
international de 1994 sur le café, lesquels sont énumérés dans l'annexe I du
présent Accord. Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous
ont la signification suivante :
a) « Café vert » désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction ;
b) « Cerise de café séchée » désigne le fruit séché du caféier ; l'équivalent en
café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids
net des cerises séchées ;
c) « Café en parche » désigne le grain de café vert dans sa parche ;
l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le
poids net du café en parche ;
d) « Café torréfié » désigne le café vert torréfié à un degré quelconque et
comprend le café moulu ;
e) « Café décaféiné » désigne le café vert, torréfié ou soluble, après
extraction de caféine ;
f) « Café liquide » désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du
café torréfié et présentés sous forme liquide ; et
g) « Café soluble » désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau,
obtenus à partir du café torréfié ;
« Sac » désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert ;
« Tonne » désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres ;
« Livre » désigne 453,597 grammes ;
« Année caféière » désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30
septembre ;
4° « Organisation » signifie l'Organisation internationale du Café ;
« Conseil » signifie le Conseil international du café ;
5° « Partie Contractante » signifie un gouvernement ou une organisation
intergouvernementale mentionné au paragraphe 3 de l'article 4 qui a déposé un
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'application
provisoire du présent Accord en vertu des articles 44 et 45 ou fait adhésion à
cet Accord en vertu de l'article 46 ;
6° « Membre » signifie une Partie Contractante ; un ou des territoires désignés
qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'article 5 ; plusieurs
Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties
Contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant
que groupe Membre, en vertu de l'article 6 ;
7° « Membre exportateur » ou « pays exportateur » désigne respectivement un
Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un
pays dont les exportations dépassent les importations ;
8° « Membre importateur » ou « pays importateur » désigne respectivement un
Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un
pays dont les importations dépassent les exportations ;
9° « Majorité répartie simple » signifie un vote requérant plus de la moitié des
voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus de la moitié
des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées
séparément ;
10° « Majorité répartie des deux tiers » signifie un vote requérant plus des
deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et
plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents
votant, comptées séparément ;
11° « Entrée en vigueur » signifie, sauf indication contraire, la date à
laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.
Chapitre III
ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES MEMBRES
Article 3
Engagements généraux des Membres
1. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur
permettre de remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de
coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des objectifs de cet
Accord ; les Membres s'engagent en particulier à fournir tous les renseignements
nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l'Accord.
2. Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une
source importante de renseignements sur les échanges de café. En conséquence,
les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les
certificats d'origine soient correctement délivrés et utilisés à bon escient,
conformément à la réglementation établie par le Conseil.
3. Les Membres reconnaissent en outre que les renseignements sur les
réexportations sont également importants pour procéder à l'analyse appropriée de
l'économie caféière mondiale. En conséquence, les Membres importateurs
s'engagent à fournir des renseignements réguliers et précis sur les
réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le
Conseil.
Chapitre IV
MEMBRES
Article 4
Membres de l'Organisation
1. Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels
l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 48, un seul et même
Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5
et 6.
2. Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de
catégorie.
3. Toute mention du mot « Gouvernement » dans le présent Accord est réputée
valoir pour la Communauté européenne ou une organisation intergouvernementale
ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la
conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords
sur des produits de base.
4. Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix mais,
en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à
disposer des voix de ses Etats Membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce
cas, les Etats Membres de cette organisation intergouvernementale ne sont pas
autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.
5. Une telle organisation intergouvernementale n'est pas éligible au Comité
exécutif au titre du paragraphe 1 de l'article 17 mais peut participer aux
discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En
cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux
dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les voix dont ses Etats Membres
sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un
quelconque de ces Etats Membres.
Article 5
Participation séparée de territoires désignés
Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout
moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 48, déclarer
qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle
désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont
exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les
territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires
désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la
notification, la qualité de Membre distinct.
Article 6
Participation en groupe
1. Deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont exportatrices nettes de café
peuvent, par notification adressée au Conseil et au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies lors du dépôt de leurs instruments respectifs
de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou
d'adhésion, déclarer qu'elles sont Membres de l'Organisation en tant que groupe.
Un territoire auquel le présent Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de
l'article 48 peut faire partie d'un tel groupe si le gouvernement de l'Etat qui
assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au
paragraphe 2 de l'article 43. Ces Parties Contractantes et ces territoires
désignés doivent remplir les conditions suivantes :
a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle
que collective, du respect des obligations du groupe ; et
b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil :
i) que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique
commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter,
conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose
le présent Accord, et
ii) qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en
matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée ainsi que
les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le
Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les
obligations collectives qui en découlent.
2. Tout groupe Membre reconnu aux termes de l'Accord international de 1994 sur
le café continue à être reconnu comme groupe à moins qu'il ne notifie au Conseil
qu'il ne souhaite plus être reconnu comme tel.
3. Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisation, étant
toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct
pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes :
a) Articles 11 et 12 ; et
b) Article 51.
4. Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que
groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les représentera au
Conseil pour les questions dont traite le présent Accord, à l'exception de
celles qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent article.
5. Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante :
a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul
pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le gouvernement ou
l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose ; et
b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions
énoncées au paragraphe 3 du présent article, les divers membres du groupe
peuvent disposer séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3 de
l'article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de
l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au
gouvernement ou à l'organisation qui représente le groupe.
6. Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un
groupe peut. par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir
Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification
par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un
Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au
Conseil de maintenir ce groupe ; le groupe conserve son existence à moins que le
Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses
ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un
groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent
Accord reste en vigueur.
7. Toute Partie Contractante qui souhaite faire partie d'un groupe Membre après
l'entrée en vigueur du présent Accord peut le faire par notification au Conseil
à condition que :
a) Les autres membres du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le
Membre en question comme partie du groupe Membre ; et
b) Elle notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
qu'elle fait partie du groupe.
8. Deux ou plusieurs Membres exportateurs peuvent, une fois que le présent
Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de
se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont
adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 du présent
article. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des
paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article deviennent applicables au groupe.
Chapitre V
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ
Article 7
Siège et structure
de l'Organisation internationale du Café
1. L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord international de
1962 sur le Café continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent
Accord et en surveiller le fonctionnement.
2. L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide
autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix.
3. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil
international du Café et du Comité exécutif. Ceux-ci bénéficient du concours, le
cas échéant, de la Conférence mondiale du Café, du Comité consultatif du secteur
privé, du Comité de promotion et de comités spécialisés.
Article 8
Privilèges et immunités
1. L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la
capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et
mobiliers, ainsi que d'ester en justice.
2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur
exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représentants
des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonctions les amène
à effectuer sur le territoire du pays hôte continueront à être régis par
l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement hôte et l'Organisation en date du
28 mai 1969.
3. L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est
indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin :
a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation ;
b) Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire
du Gouvernement hôte ; ou
c) Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.
4. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords
qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les privilèges et
immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du présent
Accord.
5. Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent
à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations
monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de
fonds que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de
l'Organisation des Nations Unies.
Chapitre VI
CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ
Article 9
Composition du Conseil international du Café
1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café,
qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
2. Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou
plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs
conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.
Article 10
Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent
Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'application des
dispositions du présent Accord.
2. Le Conseil délègue à son Président le soin d'examiner, avec le concours du
Secrétariat, la validité des notifications écrites qui lui sont adressées en
application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 3 de
l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 14. Le Président fait rapport au
Conseil.
3. Le Conseil peut établir tout comité ou groupe de travail qu'il juge
nécessaire.
4. Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers des voix, les
règlements nécessaires à l'exécution du présent Accord et conforme à ses
dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements
applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le
Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette
de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.
5. En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à
l'accomplissement des fonctions que lui confère le présent Accord, et toute
autre documentation qu'il juge souhaitable.
Article 11
Président et Vice-Présidents du Conseil
1. Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu'un
premier, un deuxième et un troisième Vice-Présidents qui ne sont pas rémunérés
par l'Organisation.
2. En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux
élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants
des Membres importateurs, et les deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les
représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année
caféière.
3. Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le
droit de vote. Dans ce cas, son suppléant exerce le droit de vote du Membre.
Article 12
Sessions du Conseil
1. En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session
ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des
sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité exécutif, ou
de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au minimum.
Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en
cas d'urgence, auquel cas elles sont annoncées au moins dix jours à l'avance.
2. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil
n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si un
Membre invite le Conseil à tenir une réunion sur son territoire et si le Conseil
donne son accord, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de
ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de
ce Membre,
3. Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée à
l'article 16 à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité
d'observateur. Si une telle invitation est acceptée, le pays ou l'organisation
en question envoie au Président une notification écrite à cet effet, Dans cette
notification, il peut, s'il le désire, demander l'autorisation de faire des
déclarations au Conseil.
4. Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil destinée à prendre des
décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres
exportateurs et des Membres importateurs détenant respectivement les deux tiers
au moins du total des voix pour chaque catégorie. Si, au commencement d'une
réunion du Conseil ou d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le
Président décide de retarder l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière
pendant au moins deux heures, Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le
quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer
l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures,
Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le
quorum exigé pour la prise de décisions est constitué par la présence de plus de
la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs détenant
respectivement la moitié au moins du total des voix pour chaque catégorie. Les
Membres représentés par procuration en vertu du paragraphe 2 de l'article 14
sont considérés comme présents.
Article 13
Voix
1. Les Membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les Membres importateurs
également ; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie, celle des
exportateurs et celle des importateurs respectivement, comme l'indiquent les
paragraphes ci-après du présent article.
2. Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix.
3. Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres au
prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes
destinations pendant les quatre années civiles précédentes.
4. Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au
prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les
quatre années civiles précédentes.
5. Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du
présent article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en
question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent article.
6. Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le
droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu de l'article 25 ou de
l'article 42, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit
aux dispositions du présent article.
7. Aucun Membre n'a plus de 400 voix.
8. Il ne peut y avoir de fraction de voix.
Article 14
Procédure de vote du Conseil
1. Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé
à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont
données par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article.
2. Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout
Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur à représenter
ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du
Conseil. La limitation prévue au paragraphe 7 de l'article 13 ne s'applique pas
dans ce cas.
Article 15
Décisions du Conseil
1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la
majorité répartie simple des voix, sauf disposition contraire du présent Accord.
2. La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux
termes du présent Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers des voix
:
a) Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers des voix
en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux
ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la
majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise
aux voix dans les quarante-huit heures ;
b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité
répartie des deux tiers des voix, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres
exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en
décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple
des voix, remise aux voix dans les vingt-quatre heures ;
c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité
répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un Membre
exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adoptée ; et
d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée
comme repoussée.
3. Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que
le Conseil prend en vertu du présent Accord.
Article 16
Collaboration avec d'autres organisations
1. Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et
collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions
spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales
appropriées. Il utilise au mieux les mécanismes du fonds commun pour les
produits de base et autres sources de financement. Ces dispositions peuvent
comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour
atteindre les objectifs du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise
en oeuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l'Organisation n'assume
aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des
Membres ou par d'autres entités.
Aucun Membre n'assume une quelconque responsabilité, au motif de son
appartenance à l'Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts
consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels
projets.
2. Lorsque cela est possible, l'Organisation peut recueillir auprès des pays
Membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences des
renseignements sur les projets et programmes de développement centrés sur le
secteur caféier. Le cas échéant et avec l'accord des parties en cause,
l'Organisation peut mettre ces renseignements à la disposition de ces autres
organisations ainsi que des Membres.
Chapitre VII
COMITÉ EXÉCUTIF
Article 17
Composition et réunions du Comité exécutif
1. Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres
importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de
l'article 18. Les Membres représentés au Comité exécutif sont rééligibles.
2. Chaque Membre représenté au Comité exécutif désigne un représentant et, s'il
le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre représenté au
Comité exécutif peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son
représentant ou ses suppléants.
3. Elus pour chaque année caféière par le Conseil, le Président et le
Vice-Président du Comité exécutif sont rééligibles. Ils ne sont pas rémunérés
par l'Organisation. Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de
président n'a le droit de vote aux réunions du Comité exécutif. Dans ce cas, son
suppléant exerce le droit de vote du Membre. En règle générale, le Président et
le Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants de la même
catégorie de Membres pour chaque année caféière.
4. Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais
peut se réunir ailleurs si le Conseil le décide à la majorité répartie des deux
tiers des voix. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une
réunion du Comité exécutif sur son territoire, les dispositions du paragraphe 2
de l'article 12 concernant les sessions du Conseil sont également applicables.
5. Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif destinée à prendre des
décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres
exportateurs et des Membres importateurs élus au Comité exécutif et détenant
respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour chaque catégorie.
Si, au commencement d'une réunion du Comité exécutif, le quorum n'est pas
atteint, le Président du Comité exécutif décide de retarder l'ouverture de la
réunion pendant au moins deux heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle
réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau
différer l'ouverture de la réunion pendant au moins deux heures. Si, à la fin de
ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour la
prise de décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des
Membres exportateurs et des Membres importateurs élus au Comité exécutif et
détenant respectivement la moitié au moins du total des voix pour chaque
catégorie.
Article 18
Election du Comité exécutif
1. Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les Membres exportateurs
du Comité exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation élisent les
Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont
lieu selon les dispositions suivantes.
2. Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix
dont il dispose en vertu de l'article 13. Il peut accorder à un autre candidat
les voix dont il disposerait par procuration, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article 14.
3. Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus ;
toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas
obtenu 75 voix au moins.
4. Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les
dispositions du paragraphe 3 du présent article, de nouveaux tours de scrutin
ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun des
candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire
pour être élu diminue successivement de cinq unités jusqu'à ce que les huit
candidats soient élus.
5. Un Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère à l'un d'entre
eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et
7 du présent article.
6. On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de
son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que
le total des voix ne dépasse pas 499 pour aucun Membre élu.
7. Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasseraient
499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs
voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils
lui ont accordées et les confèrent ou les transfèrent à un autre Membre élu, de
façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas le chiffre
limite de 499.
Article 19
Compétence du Comité exécutif
1. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses
directives générales.
2. Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au
Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des suivants :
a) Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'article
24 ;
b) Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'article 42 ;
c) Se prononcer sur les différends, en vertu de l'article 42 ;
d) Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'article 46 ;
e) Décider l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'article 50 ;
f) Prendre la décision de négocier un nouvel Accord en vertu de l'article 32, ou
décider la prorogation ou la résiliation du présent Accord aux termes de
l'article 52, et
g) Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'article 53.
3. Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple des voix,
annuler les pouvoirs qu'il a délégués au Comité exécutif.
4. Le Comité exécutif examine le projet de budget administratif présenté par le
Directeur exécutif et le soumet au Conseil en lui recommandant de l'approuver.
Il élabore le plan annuel des travaux de l'Organisation. Il prend les décisions
nécessaires sur les questions administratives et financières qui concernent le
fonctionnement de l'Organisation lorsqu'elles ne relèvent pas du Conseil, en
application du paragraphe 2 du présent article. Il examine les projets et les
programmes ayant trait au café avant qu'ils ne soient soumis au Conseil pour
approbation. Le Comité exécutif fait rapport au Conseil. Les décisions du Comité
exécutif rentrent en vigueur si aucune objection d'un Membre du Conseil n'est
reçue dans les cinq jours ouvrables qui suivent le rapport du Comité exécutif
auprès du Conseil, ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent la diffusion des
décisions du Comité exécutif lorsque le Conseil ne siège pas pendant le même
mois que le Comité exécutif. Toutefois, chaque Membre est habilité à faire appel
au Conseil après une décision du Comité exécutif.
5. Le Comité exécutif peut établir tout comité ou groupe de travail qu'il juge
nécessaire
Article 20
Procédure de vote du Comité exécutif
1. Chaque Membre du Comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en vertu
des paragraphes 6 et 7 de l'article 18. Le vote par procuration n'est pas admis.
Aucun Membre du Comité exécutif n'est autorisé à partager ses voix.
2. Les décisions du Comité exécutif sont prises à la même majorité que les
décisions analogues du Conseil.
Chapitre VIII
SECTEUR PRIVÉ DU CAFÉ
Article 21
Conférence mondiale du Café
1. Le Conseil prend des dispositions pour tenir, à intervalles appropriés, une
Conférence mondiale du café (ci-après dénommée la Conférence) qui est composée
des Membres exportateurs et des Membres importateurs, des représentants du
secteur privé et des autres participants intéressés, y compris les participants
de pays non membres. Le Conseil s'assure, avec la collaboration du Président de
la Conférence, que la Conférence contribue à promouvoir les objectifs du présent
Accord.
2. La Conférence a un Président qui n'est pas rémunéré par l'Organisation. Le
Président est nommé par le Conseil pour une période de temps appropriée et est
invité à participer aux sessions du Conseil en qualité d'observateur.
3. Le Conseil décide, de concert avec le Comité consultatif du secteur privé (CCSP),
de la forme, du nom, du thème et du calendrier de la Conférence. La Conférence
se tient normalement au siège de l'Organisation, durant la période des sessions
du Conseil. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion
sur son territoire, la Conférence peut également se tenir sur ledit territoire.
En pareil cas, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux
qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège de l'Organisation, sont à
la charge du pays responsable de cette invitation.
4. A moins que le Conseil, à la majorité répartie des deux tiers des voix n'en
décide autrement, la Conférence est autofinancée.
5. Le Président de la Conférence soumet les conclusions de chaque session au
Conseil.
Article 22
Comité consultatif du secteur privé
1. Le Comité consultatif du secteur privé (ci-après dénommé le CCSP) est un
organe consultatif qui est habilité à faire des recommandations lorsqu'il est
consulté par le Conseil et qui peut inviter le Conseil à se saisir de questions
ayant trait au présent Accord.
2. Le CCSP est composé de huit représentants du secteur privé des pays
exportateurs et de huit représentants du secteur privé des pays importateurs.
3. Les Membres du CCSP sont des représentants d'associations ou d'organismes
désignés par le Conseil, toutes les deux années caféières ; leur mandat peut
être reconduit. Le Conseil veille, dans la mesure du possible, à assurer la
désignation :
a) De deux associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de
régions ou de pays exportateurs représentant chacun les quatre groupes de café,
et représentant de préférence les producteurs et les exportateurs, ainsi qu'un
ou plusieurs suppléants pour chaque représentant ; et
b) De huit associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de pays
importateurs, qu'ils soient Membres ou non membres, et représentant de
préférence les importateurs et les torréfacteurs, ainsi qu'un ou plusieurs
suppléants pour chaque représentant.
4. Chaque membre du CCSP est habilité à désigner un ou plusieurs conseillers.
5. Le CCSP a un Président et un Vice-Président élus parmi ses membres, pour une
période d'un an. Les titulaires de ces fonctions sont rééligibles. Le Président
et le Vice-président ne sont pas rémunérés par l'Organisation. Le Président est
invité à participer aux réunions du Conseil en qualité d'observateur.
6. Le CCSP se réunit normalement au siège de l'Organisation, durant la période
des sessions ordinaires du Conseil. Si le Conseil accepte l'invitation d'un
Membre à tenir une réunion sur son territoire, le CCSP peut également tenir sa
réunion sur ledit territoire. En pareil cas, les frais qui en résultent, pour
l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la réunion se tient au
siège de l'Organisation, sont à la charge du pays ou de l'organisation du
secteur privé responsable de cette invitation.
7. Le CCSP peut, avec l'approbation du Conseil, tenir des réunions
extraordinaires.
8. Le CCSP fait régulièrement rapport au Conseil.
9. Le CCSP élabore son propre règlement intérieur, tout en respectant les
dispositions du présent Accord.
Chapitre IX
FINANCES
Article 23
Dispositions financières
1. Les dépenses des délégations au Conseil ainsi que des représentants au Comité
exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la
charge de l'Etat qu'ils représentent.
2. Les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord sont
couvertes par les cotisations annuelles des Membres qui sont réparties comme il
est dit à l'article 24 ainsi que par les recettes de la vente de services
particuliers aux Membres et de la vente des renseignements et études résultant
de l'application des dispositions des articles 29 et 31.
3. L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.
Article 24
Vote du budget administratif
et fixation des cotisations
1. Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil approuve le
budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et
évalue la cotisation de chaque Membre à ce budget. Un projet de budget
administratif est préparé par le Directeur exécutif et supervisé par le Comité
exécutif conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 19.
2. Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget
administratif est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du
budget administratif, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de
voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de
l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des
voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 5 de l'article
13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour
déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir
compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre ou de la
redistribution des voix qui aurait pu en résulter.
3. Le Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de
l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre
des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en
cours ; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en
cours restent inchangées.
Article 25
Versement des cotisations
1. Les cotisations au budget administratif pour chaque exercice financier sont
payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de
l'exercice.
2. Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget
administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il
s'en acquitte intégralement, ses droits de vote, son éligibilité au Comité
exécutif et son droit de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant,
sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers des
voix, ce Membre n'est privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent
Accord ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.
3. Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des
dispositions du paragraphe 2 du présent article, soit des dispositions de
l'article 42, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.
Article 26
Responsabilités financières
1. L'Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3 de
l'article 7, n'est pas habilitée à contracter une quelconque obligation
n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être
réputée avoir été autorisée à le faire par les Membres ; en particulier, elle
n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de
contracter, l'Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent
article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées ;
toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour
autant frappé de nullité et l'Organisation n'est pas réputée avoir outrepassé
les pouvoirs à elle conférés.
2. La responsabilité financière d'un Membre se limite à ses obligations
concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les
tierces parties traitant avec l'Organisation sont censées avoir connaissance des
dispositions du présent Accord relatives aux responsabilités financières des
Membres.
Article 27
Vérification et publication des comptes
Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque
exercice financier, le Conseil est saisi d'un état, vérifié par expert agréé, de
l'actif, du passif, des revenus et des dépenses de l'Organisation pendant cet
exercice financier. Cet état est présenté au Conseil pour approbation dès sa
prochaine session.
Chapitre X
DIRECTEUR EXÉCUTIF ET PERSONNEL
Article 28
Directeur exécutif et personnel
1. Le Conseil nomme le Directeur exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du
Directeur exécutif, elles sont comparables à celles des fonctionnaires
homologues d'organisations intergouvernementales similaires.
2. Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de
l'Organisation ; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent
dans l'administration du présent Accord.
3. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par
le Conseil.
4. Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun
intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le
transport du café.
5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le
personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre ni
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont
responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le
caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du
personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Chapitre XI
INFORMATION, ÉTUDES ET RECHERCHES
Article 29
Information
1. L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier :
a) Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les
exportations, les importations et les réexportations, la distribution et la
consommation du café dans le monde ; et
b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur
la culture, le traitement et l'utilisation du café.
2. Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les
renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports
statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les
exportations, les importations et les réexportations, la distribution, la
consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun
renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de
firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres, autant que
faire se peut, communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et opportune
que possible les renseignements demandés.
3. Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la
publication d'un prix indicatif quotidien composé qui soit le véritable reflet
des conditions du marché.
4. Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les
renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne
marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il
explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet
égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.
Article 30
Certificats d'origine
1. Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du
café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque
Membre exportateur, l'Organisation institue un système de certificats d'origine
qui obéit aux règles approuvées par le Conseil.
2. Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d'un certificat
d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au
règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi
et que l'Organisation a approuvé.
3. Chaque Membre exportateur communique à l'Organisation le nom de l'organisme
gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions
prévues au paragraphe 2 du présent article. L'Organisation approuve nommément un
organisme non gouvernemental conformément aux règles approuvées par le Conseil.
4. Tout Membre exportateur peut, à titre exceptionnel et avec une justification
appropriée, demander au Conseil d'autoriser que les données ayant trait à ses
exportations de café qui figurent sur les certificats d'origine soient
transmises à l'Organisation sous une forme différente.
Article 31
Etudes et recherches
1. L'Organisation favorise la préparation d'études et de recherches sur les
conditions économiques de la production et de la distribution du café,
l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs
et dans les pays consommateurs sur la production et la consommation du café, et
la possibilité d'accroître la consommation de café dans ses usages traditionnels
et éventuellement par de nouveaux usages.
2. Afin de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
le Conseil adopte, à la deuxième session ordinaire de chaque année caféière, un
projet de programme de travail annuel des études et recherches, accompagné
d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par le
Directeur exécutif.
3. Le Conseil peut approuver la préparation par l'Organisation d'études et de
recherches à effectuer conjointement ou avec la collaboration d'autres
organisations et institutions. Dans ce cas, le Directeur exécutif présente au
Conseil un compte détaillé des ressources nécessaires à fournir par
l'Organisation ou par le partenaire ou les partenaires participant au projet.
4. Les études et recherches à mener par l'Organisation en application des
dispositions du présent article sont financées à l'aide de ressources figurant
dans le budget administratif, préparé conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 24, et sont exécutées par les membres du personnel de
l'Organisation et par des experts-conseils si besoin est.
Chapitre XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 32
Préparatifs d'un nouvel Accord
1. Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord
international sur le café.
2. Afin d'exécuter cette disposition, le Conseil examine dans quelle mesure
l'Organisation atteint les objectifs du présent Accord, tels qu'ils sont
spécifiés à l'article 1er.
Article 33
Elimination des obstacles à la consommation
1. Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser
dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la
consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle
qui pourrait entraver ce développement.
2. Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur
pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation
de la consommation du café, en particulier :
a) Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs
préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles
gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles
administratives ou pratiques commerciales ;
b) Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou
indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales ; et
c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions
internes et régionales de caractère législatif et administratif qui pourraient
affecter la consommation.
3. Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du
paragraphe 4 du présent article, les Membres s'efforcent de poursuivre la
réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer
les obstacles à l'augmentation de la consommation.
4. En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher
les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la
consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourraient être
progressivement réduits et à terme, dans la mesure du possible, éliminés, ou les
moyens par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.
5. Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4 du présent
article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures
qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet Article.
6. Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la
consommation, qui est passée en revue par le Conseil.
7. Pour atteindre les objectifs visés dans le présent article, le Conseil peut
faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible
sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations
en question.
Article 34
Promotion
1. Les Membres reconnaissent la nécessité de promouvoir, d'encourager et
d'augmenter la consommation de café et s'efforcent d'encourager les activités
entreprises à ce titre.
2. Le Comité de promotion, qui est composé de tous les Membres de
l'Organisation, assure la promotion de la consommation de café par des activités
appropriées, notamment par des campagnes d'information, des recherches et des
études ayant trait à la consommation de café.
3. De telles activités de promotion sont financées par des ressources qui
peuvent être engagées par les Membres, les non-membres, diverses organisations
et le secteur privé au cours de réunions du Comité de promotion.
4. Des projets de promotion spécifiques peuvent également être financés par des
contributions volontaires de la part des Membres, des non-membres, de diverses
organisations et du secteur privé.
5. Le Conseil gère des comptes distincts aux fins des paragraphes 3 et 4 du
présent article.
6. Le Comité de promotion établit son propre règlement intérieur. Il prévoit
également les réglementations qui gouvernent la participation de non-membres de
l'Organisation, de diverses organisations et du secteur privé à ses activités,
conformément aux dispositions du présent Accord. Il fait rapport régulièrement
au Conseil.
Article 35
Mesures relatives au café transformé
Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin
d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et
l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et
l'exportation du café transformé, comme il en est fait mention aux alinéas d, e,
f et g du paragraphe 1 de l'article 2. A cet égard, les Membres s'efforcent
d'éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de s'avérer contraires au
secteur du café d'autres Membres ne soient adoptées. Les Membres sont invités à
se consulter lors de l'introduction de telles mesures afin d'évaluer les risques
de perturbation. Si ces consultations n'aboutissent pas à une solution
mutuellement satisfaisante, les parties sont habilitées à invoquer les
procédures prévues aux articles 41 et 42.
Article 36
Mélanges et succédanés
1. Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait
que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue
de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres
s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de
produits contenant moins de l'équivalent de 95 % de café vert comme matière
première de base.
2. Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires
pour assurer le respect des dispositions du présent article.
3. Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la
manière dont sont observées les dispositions du présent article.
Article 37
Consultations et collaboration
avec des organisations non gouvernementales
Sans préjudice des dispositions des articles 16, 21 et 22, l'Organisation reste
en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées
s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de
café.
Article 38
Circuits reconnus du commerce du café
Les Membres conduisent leurs activités dans le cadre du présent Accord de
manière à respecter les circuits reconnus du commerce du café et à éviter les
pratiques de ventes discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils
s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes du secteur caféier.
Article 39
Economie caféière durable
Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources
en café et la transformation du café, eu égard aux principes et objectifs ayant
trait au développement durable contenus dans l'Agenda 21 de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de
Janeiro en 1992.
Article 40
Niveau de vie et conditions de travail des populations
Les Membres prennent en considération l'amélioration du niveau de vie et des
conditions de travail des populations actives dans le secteur du café, en
fonction du stade de leur développement, compte tenu des principes reconnus au
niveau international à cet égard. En outre, les Membres conviennent que les
normes de travail ne sont pas utilisées aux fins d'un commerce protectionniste.
Chapitre XIII
CONSULTATIONS, DIFFÉRENDS
ET RÉCLAMATIONS
Article 41
Consultations
Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être
présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et
accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre,
à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur
exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue
de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la
charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur
exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une
solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'article 42. Si
la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur
exécutif qui le distribue à tous les Membres.
Article 42
Différends et réclamations
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent
Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout
Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent
article, la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble
au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter,
après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion
de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3 du présent article sur
les questions en litige.
3. a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette
commission consultative est composée de :
i) deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une
grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a
de l'autorité et de l'expérience en matière juridique ;
ii) Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes
critères ; et
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en venu
des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil ;
b) Les ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord
peuvent sièger à la commission consultative ;
c) Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans
recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ;
d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de
l'Organisation.
4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui
tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données
pertinentes.
5. Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui
suivent la date â laquelle ce différend lui a été soumis.
6. Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'a pas rempli les obligations
que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant,
déférée au Conseil, qui décide.
7. Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord
que par décision prise à la majorité répartie simple des voix. Toute
constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier
la nature de l'infraction.
8. Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au présent
Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à
d'autres Articles de l'Accord et par décision prise à la majorité répartie des
deux tiers des voix, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et
le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif,
jusqu'au moment où ii se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son
exclusion de l'Organisation en vertu de l'article 50.
9. Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de
différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le
Conseil.
Chapitre XIV
DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Signature
Le présent Accord sera, du 1er novembre 2000 jusqu'au 25 septembre 2001 inclus,
ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties
Contractantes à l'Accord international de 1994 sur le café ou à l'Accord
international de 1994 sur le café tel que prorogé ainsi qu'à celle des
gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café au cours
desquelles le présent Accord a été négocié.
Article 44
Ratification, acceptation ou approbation
1. Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure
constitutionnelle.
2. Sauf dans les cas prévus par l'article 45, les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 25 septembre 2001. Cependant,
le Conseil peut décider d'accorder des prorogations de délai aux gouvernements
signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette
date. De telles décisions du Conseil seront transmises au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 45
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2001
si, à cette date, des gouvernements représentant au moins quinze Membres
exportateurs ayant au minimum 70 % des voix des Membres exportateurs, et au
moins dix Membres importateurs ayant au minimum 70 % des voix des Membres
importateurs, selon la répartition à la date du 25 septembre 2001, sans qu'il
soit fait référence à une suspension éventuelle au titre des articles 25 et 42,
ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
D'autre part, le présent Accord entrera définitivement en vigueur à n'importe
quel moment après le 1er octobre 2001, s'il est provisoirement en vigueur,
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, et si les
conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Le présent Accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1er octobre 2001.
A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à
l'Accord international de 1994 sur le café tel que prorogé notifie au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui recevra la notification au plus
tard le 25 septembre 2001, qu'il s'engage à appliquer les dispositions de ce
nouvel Accord à titre provisoire, conformément à ses lois et règlements, et à
chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la
ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée
comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les
dispositions du présent Accord, conformément à ses lois et règlements, en
attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation sera considéré comme provisoirement Partie à cet Accord jusqu'à
celle des deux dates qui sera la plus proche : celle du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 30 juin 2002
inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel
un gouvernement qui applique provisoirement le présent Accord peut déposer un
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou
provisoirement le 1er octobre 2001, conformément aux dispositions du paragraphe
1 ou du paragraphe 2 du présent article, les gouvernements qui ont déposé des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui
ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer
provisoirement les dispositions de cet Accord, conformément à leurs lois et
règlements, et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou
l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur
entre eux. De même, si le présent Accord est entré en vigueur provisoirement,
mais non définitivement, le 31 mars 2002, les gouvernements qui ont déposé des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui
ont fait les notifications mentionnées au paragraphe 2 du présent article,
peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en
vigueur ou qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.
Article 46
Adhésion
1. Le gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou
Membre d'une de ses institutions spécialisées peut adhérer au présent Accord aux
conditions que fixe le Conseil.
2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de
l'instrument.
Article 47
Réserves
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.
Article 48
Application à des territoires désignés
1. Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application
provisoire ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'applique à
tel ou tel des territoires dont il assure la représentation internationale ;
l'Accord s'applique aux territoires désignés dans la notification à compter de
la date de la notification.
2. Toute Partie Contractante qui désire exercer, à l'égard de tel ou tel des
territoires dont elle assure la représentation internationale, le droit que lui
donne l'article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces territoires à
faire partie d'un groupe Membre constitué en venu de l'article 6, peut le faire
en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, soit au
moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation,
d'application provisoire ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une
notification en ce sens.
3. Toute Partie Contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du
présent article peut, par la suite, notifier à tout moment au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord cesse de s'appliquer à
tel ou tel territoire qu'elle désigne ; l'Accord cesse de s'appliquer à ce
territoire à compter de la date de la notification.
4. Lorsqu'un territoire auquel s'appliquait le présent Accord en vertu du
paragraphe 1 du présent article devient indépendant, le gouvernement du nouvel
Etat peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à l'indépendance,
notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a
assumé les droits et obligations d'une Partie Contractante à l'Accord. Il
devient Partie Contractante au présent Accord à compter de la date de la
notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai imparti pour
faire cette notification.
Article 49
Retrait volontaire
Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en
notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de
la notification.
Article 50
Exclusion
Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations que
lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement entrave
sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des
deux tiers des voix, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie
immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Organisation des Nation
Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse
d'appartenir à l'Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie
Contractante, d'être Partie à l'Accord.
Article 51
Liquidation des comptes
en cas de retrait ou d'exclusion
1. En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes
s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre,
qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date
effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation ; toutefois, s'il
s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui,
de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article
53, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.
2. Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part
du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation ; il ne peut
non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation
lorsque l'Accord prend fin.
Article 52
Durée et expiration ou résiliation
1. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de six années,
jusqu'au 30 septembre 2007, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe
2 du présent article ou résilié en vertu du paragraphe 3 du présent article.
2. Le Conseil peut, par décision prise à la majorité des Membres détenant au
moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de
proroger le présent Accord au-delà du 30 septembre 2007 pour une ou plusieurs
périodes successives ne dépassant pas six années au total. Tout Membre qui n'est
pas en mesure d'accepter une telle prorogation du présent Accord en informe par
écrit le Conseil et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
avant le début de la période de prorogation et cesse d'être Partie à l'Accord
dès le début de la période de prorogation.
3. Le Conseil peut, à tout moment, par décision prise à la majorité des Membres
détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix,
décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du
moment que le Conseil décide.
4. Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi
longtemps qu'il le faut pour prendre toute mesure qui s'impose perdant la
période de temps requise pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et
disposer de ses avoirs.
5. Toute décision concernant la durée et/ou la résiliation du présent Accord et
toute notification reçue par le Conseil, conformément au présent article, est
dûment transmise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par
le Conseil.
Article 53
Amendements
1. Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des
voix, recommander aux Parties Contractantes un amendement au présent Accord. Cet
amendement prend effet cent jours après que des Parties Contractantes qui
représentent au moins 70 % des Membres exportateurs détenant au minimum 75 % des
voix des Membres exportateurs, et des Parties Contractantes qui représentent au
moins 70 % des Membres importateurs détenant au minimum 75 % des voix des
Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration
duquel les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à
l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour
l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme
retiré.
2. Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie
d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un
amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie
Contractante ou ce territoire cesse d'être Partie au présent Accord à compter de
la date à laquelle l'amendement dûment entre en vigueur.
3. Le Conseil notifie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
de tout amendement diffusé aux Parties Contractantes en vertu du présent
article.
Article 54
Dispositions supplémentaires et transitoires
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'Accord international de 1994 sur le
Café tel que prorogé :
a) Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1994 sur le
Café tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 2001 et dont il n'est
pas spécifié que leur effet expire à cette date restent en vigueur, à moins
qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord ; et
b) Toutes les décisions que le Conseil doit prendre pendant l'année caféière
2000/2001 en vue de leur application au cours de l'année caféière 2001/2002 sont
prises au cours de l'année caféière 2000/2001 ; elles sont appliquées à titre
provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur.
Article 55
Textes de l'Accord faisant foi
Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais font
tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur
gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de
leur signature.
A N N E X E
FACTEURS DE CONVERSION
POUR LE CAFÉ TORREFIÉ, DÉCAFÉINÉ, LIQUIDE ET SOLUBLE TELS QUE DÉFINIS DANS L'ACCORD
INTERNATIONAL DE 1994 SUR LE CAFÉ
« Café torréfié ». L'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en
multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié.
« Café décaféiné ». L'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en
multipliant par 1, 1,19 ou 2,6, respectivement, le poids net du café décaféiné
vert, torréfié ou soluble.
« Café liquide ». L'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en
multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans
le café liquide.
« Café soluble ». L'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en
multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.
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